
Protéger l’héritage des enfants
Droit de la famille
Selon le Code civil du Québec, les biens reçus par donation ou succession, avant ou pendant le mariage ou l’union civile, sont exclus du patrimoine familial. De plus, si pendant le mariage ou l’union civile l’un des conjoints utilise un montant reçu par donation ou succession pour acheter un bien faisant partie du patrimoine familial, ce montant sera exclu de la valeur à partager. C’est au conjoint qui veut bénéficier d’une telle exclusion de faire la preuve qu’une partie des sommes utilisées provient d’une succession ou d’une donation. Si une telle preuve est insuffisante ou impossible, l’exclusion pourrait être refusée.
De même, pour l’enfant marié ou uni civilement et assujetti au régime matrimonial de la société d’acquêts, les biens reçus au cours du régime, par succession ou donation, constituent des biens propres non assujettis à un partage lors d’une séparation. De plus, si le testateur ou le donateur le stipule expressément, les fruits et revenus qui proviennent de ces biens seront exclus d’un partage. Il est donc souhaitable que le juriste qui prépare le testament ou l’acte de donation pour une personne dont les enfants sont mariés ou unis civilement en société d’acquêts ajoute au document une clause à cet effet.
Bien que les règles écartent d’un éventuel partage les biens reçus par succession ou donation, les héritages et les dons devraient être gardés séparément pour faciliter l’établissement de la preuve lors d’un partage éventuel. Par exemple, si le don ou l’héritage est utilisé pour acheter une maison, et que dix ans plus tard, cette propriété est revendue pour en acheter une autre, il pourrait être difficile de faire la preuve lors d’une séparation éventuelle, que ce bien avait été acheté à l’origine avec des fonds provenant d’un héritage ou d’un don. Si un parent sait déjà que la relation de son enfant est chancelante, il devrait tenter d’avoir une conversation avec cet enfant afin de lui faire part de ses inquiétudes et de discuter de moyens que l’enfant pourrait prendre pour protéger un héritage éventuel. Même si rien ne laisse présager une rupture imminente de la relation, le parent peut tout de même discuter avec son enfant de la façon de protéger son héritage dans l’éventualité d’une rupture.
Bien que votre enfant puisse ne pas comprendre l’importance de cette information lorsqu’il est jeune, il pourrait en être tout autrement au moment où sa relation bat de l’aile. Les enfants devraient dans la mesure du possible parler à un juriste afin de discuter de la meilleure façon de protéger les biens qu’ils ont reçus par succession ou donation quand ils souhaitent les utiliser pour faire l’acquisition d’un autre bien.
Fiducies testamentaires
Une autre option s’offre aux parents. Ils peuvent en effet rédiger leur testament de façon à ce que les biens soient laissés à une fiducie établie au profit de l’enfant, plutôt qu’à l’enfant directement. La création d’une fiducie testamentaire permet au testateur de continuer à contrôler, après son décès, l’utilisation qui sera faite des biens légués, par l’entremise de personnes de confiance qu’il aura désignées à la charge de fiduciaires.
Les fiduciaires auront le pouvoir de gérer les biens de la fiducie et d’en distribuer le revenu et le capital aux bénéficiaires conformément aux termes de la fiducie qui auront été préalablement déterminés par le testateur. Le niveau de contrôle sur les biens en fiducie dépendra en grande partie de l’âge de l’enfant et de l’état de sa relation. Dans le cas des enfants de moins de 30 ans, la plupart des parents établissent des fiducies demandant aux fiduciaires de suivre des directives précises, habituellement de transférer le capital aux enfants par tranches (p. ex. un quart du capital à 21 ans, la moitié à 25 ans et le reste à 30 ans). Si l’enfant est plus vieux ou est marié ou uni civilement, et que le parent s’inquiète de la solidité de sa relation avec son conjoint ou de sa capacité de gérer des sommes importantes, le parent peut prévoir un plan de distribution différent ou établir une fiducie discrétionnaire. Dans cette dernière situation, il appartient aux fiduciaires de décider du montant des revenus ou du capital à distribuer et du moment de leur distribution. Dans de nombreux cas, l’un des fiduciaires sera l’enfant, mais lorsqu’on doute de la capacité de l’enfant de gérer des sommes importantes, il est possible de nommer plutôt un ou des fiduciaire(s) indépendant(s).
Enfin, il est bon de rappeler que si l’enfant reçoit des biens de la fiducie et que ces biens sont ensuite utilisés pour l’achat de biens familiaux, il pourrait s’avérer plus difficile d’exclure pareille propriété d’une demande éventuelle de partage lors d’une séparation.
Les règles de l’impôt sur le revenu prévoient que, tous les 21 ans, il y aura « disposition présumée » des biens en fiducie. Ce faisant, tout gain en capital non réalisé le deviendra le jour du 21ᵉ anniversaire de la création de la fiducie (qui est la date du décès du testateur). Afin d’éviter cette disposition présumée, la plupart des fiducies sont rédigées de façon à prévoir le transfert des biens à l’enfant avant ce 21ᵉ anniversaire. Si l’enfant est un résident du Canada, les biens sont habituellement transférés en franchise d’impôt au nom de l’enfant personnellement, reportant du coup la réalisation des gains jusqu’à la vente des biens par l’enfant ou le décès de celui-ci. La fiducie peut présenter un autre avantage si les petits-enfants sont inclus comme bénéficiaires potentiels de la fiducie de chaque enfant. En effet, si les petits-enfants ont peu de revenus, une partie du revenu de la fiducie pourrait leur être versée pour être imposée à leur faible taux d’imposition. Ainsi, la famille paierait moins d’impôt que si la totalité du revenu avait été imposée au nom de la fiducie ou des parents à revenus plus élevés. Notez que depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, de façon générale, les revenus d’une fiducie sont imposés au taux marginal d’imposition le plus élevé. Si l’enfant est handicapé, d’autres avantages fiscaux peuvent être disponibles.
Conjoints de fait
Souvent, les parents se demandent si les biens de leur enfant vivant en union de fait sont partageables lors d’une séparation. À moins qu’une convention d’union de fait n’ait été signée prévoyant un tel partage, ce n’est pas le cas.
Dons faits du vivant des parents
Certains parents ont un patrimoine assez important pour pouvoir donner des fonds à leurs enfants de leur vivant. Il est également important de prévoir la protection de tels fonds. Certains parents donnent parfois des dizaines de milliers de dollars à leur enfant à leur mariage, par exemple pour l’achat d’une maison, puis désespèrent quand ils apprennent que l’autre conjoint tente de demander le partage de ces sommes en sa faveur.
Si vous voulez protéger ces fonds, il serait sage que l’enfant s’assure que soit ajoutée à l’acte d’achat une clause à l’effet qu’une partie des fonds provient d’un don. Comme on peut le constater, les règles relatives au partage de biens familiaux peuvent être complexes. Si vous souhaitez protéger les biens de vos enfants, assurez-vous de parler à un professionnel compétent.
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